Arrêtés et Réglementation

Dépôts sauvages de déchets

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique. 

Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigarette, sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, et plus généralement tout autre objet quelle que soit sa nature.

arrete_depots_sauvages_de_dechets0552.pdf

Feux de plein air

Vous pouvez consulter la réglementation des feux de plein air sur le lien ci-dessous :


http://www.puy-de-dome.gouv.fr/regl...

RÈGLES APPLICABLES AUX ANIMAUX ERRANTS OU EN ÉTAT DE DIVAGATION

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.